T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
6. La prestation supplémentaire du juge est viagère et elle est payable à compter de la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du régime de retraite.
D. 326-93, a. 6.